LE DIVORCE : FORMES ET EFFETS

 

Le divorce met fin au mariage et permet d’organiser ses conséquences dans les rapports entre époux et avec leurs enfants.

 

LA FORME DU DIVORCE

 

Le droit français reconnaît 4 types de divorces :

Le divorce par consentement mutuel

Le divorce pour faute

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage

 

I – Le divorce par consentement mutuel

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel peut revêtir une forme contractuelle et une forme judiciaire.

 

A. Le divorce Conventionnel

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent leur accord dans une convention sous signature privée, contresignée par leurs avocats.

La convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire. C’est à cette date qu’il est conféré au divorce date certaine et force exécutoire.

La convention doit comporter l’état liquidatif du régime matrimonial, en la forme authentique devant notaire, si la liquidation porte sur des biens immobiliers.

Ce type de divorce convient aux époux

  • qui n’ont pas d’enfant,
  • ont des enfants majeurs 
  • ou bien des enfants mineurs qui n’ont pas demandé à être entendus par le juge ou ne sont pas capables de discernement.

Les époux sont, l’un et l’autre, d’accord sur le principe même du divorce et sur ses effets et savent comment organiser l’ensemble des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales de leur séparation.

Cette forme de divorce permet de régler leur situation le plus rapidement possible, sans avoir à se soumettre à un contrôle judiciaire.

 

B. Le divorce Judiciaire

Ce type de divorce convient aux époux qui sont d’accord sur tout mais qui se voient refuser un divorce purement contractuel, en raison de la présence d’un enfant mineur qui a demandé à être entendu par le juge

 

II. Le divorce contentieux

Le divorce contentieux est la seule voie possible, si aucune perspective concrète de règlement amiable des effets de la séparation n’est envisageable.

Le divorce est alors prononcé, par le juge, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute (C. civ., art. 233, 237 et 242). L’intervention d’un notaire peut avoir lieu, au cours de la procédure, sur décision du juge aux affaires familiales, dans le cadre des mesures provisoires (C. civ., art. 255, 9° et 10°) ou lorsque les époux s’accordent durant l’instance, afin de passer une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, la convention devant être établie par acte notarié, si elle porte sur des biens soumis à publicité foncière

 

EFFETS DU DIVORCE

 

DATE d’effets du divorce :

Le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

  • lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
  • lorsqu’il est judiciaire, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement 

La loi autorise donc un accord des époux sur ce point.

 Si la séparation des époux est récente, il pourra être décidé de retenir la date d’établissement de la convention ou la date de séparation (cessation de cohabitation) si elle est plus ancienne.

 

Conséquence sur les donations consenties :

 

Donation de biens présents :

Le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents entre époux, quelle que soit leur forme (C. civ., art. 265, al. 1er).

 la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions de droit commun prévues par les articles 953 à 958 du Code civil (C. civ., art. 1096, al. 2).

 la libéralité peut donc être révoquée par la voie judiciaire, pour inexécution des charges ou pour ingratitude, en particulier, sévices, délits ou injures graves ; étant toutefois observé que les donations de biens présents consenties entre époux, avant le 1er janvier 2005, sont restées librement révocables, dans les conditions de l’ancien article 1096 du Code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce 

 

Donation de biens à venir

Aussi dénommées donations pour le cas de survie,  elle sont révoquées de plein droit, sauf volonté contraire constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce ; la donation ainsi maintenue devient alors irrévocable.

 

Donation à terme de biens présents

les donations à terme de biens présents telles que les clauses de réversibilité d’usufruit entre époux sont également librement révocables en cas de divorce.

La réversibilité de l’usufruit affectée d’un terme qui ne la rend effective qu’au décès du conjoint est révocable à la discrétion du donateur.

 

 

Chaque situation est différente.

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