
L’acquisition par un epoux en instance de divorce
Comment éviter la qualification de bien commun
La question intéresse l’époux marié sous la communauté, puisque celle faite par un époux séparé de biens ne pose pas de difficulté.
L’article 1421 du code civil précise qu’un époux marié sous le régime de la communauté peut réaliser seul une acquisition immobilière. Le bien est alors un acquêt et tombe en communauté, article 1401 du code civil.
Deux solutions permettent d’y déroger :
L’acquisition du bien par le remploi de deniers propres
L’époux fait l’acquisition au moyen de sommes qu’il possédait avant le mariage, ou qui lui ont été données avant ou pendant le mariage, par ses parents.
Bien que le secret professionnel recommande de ne pas faire intervenir le conjoint (l’acquisition par un seul est possible, selon l’article 1421 du code civil et les règles de gestion concurrente), sa présence pour reconnaître le remploi, le jour de la signature éviterait les contentieux.
Faire remonter les effets du divorce à une date antérieure à l’acquisition
Il faut distinguer selon la procédure de divorce :
Le divorce par consentement mutuel
Lorsqu’il est constaté par convention sous signature privée contresignée par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, les effets du divorce s’établissent à la date de ce dépôt.
En cas de jugement de divorce par consentement mutuel, le divorce produit ses effets à la date de l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce.
Dans ces deux cas, les époux peuvent prévoir les effets du divorce à une date antérieure.
Le divorce contentieux
Le divorce prend effet enter les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation (ONC).
Lorsque l’acquisition est réalisée avant cette date, l’époux acquéreur a la possibilité de demander le report conventionnel ou judiciaire. Dans ce dernier cas, la date des effets du divorce entre époux sera celle de la cessation de leur cohabitation et collaboration. Il faut alors apporter la preuve de la fin de la cohabitation, qui présume la fin de la collaboration.
Le prêt consenti à l’époux
L’intervention de l’époux non acquéreur peut s’avérer nécessaire.
En application de l’article 1415 du code civil, l’époux emprunteur n’engage que ses biens propres et ses revenus, à l’exclusion des autres biens communs et des propres du conjoint.
L’établissement financier peut requérir l’intervention de l’autre époux pour engager l’ensemble des biens communs, mais il ne prend pas pour autant la qualité de co emprunteur.
En termes de garantie, son intervention n’est pas requise en cas de privilège de prêteur de deniers. En revanche, il doit intervenir à l’acte en cas d’hypothèque conventionnelle, article 1424 du code civil.
Chaque situation est différente.
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